20. Celui qui a aménagé ou approfondi un ouvrage de captage doit, dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux, rédiger un rapport, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, contenant les renseignements énumérés à l’annexe I. Le rapport doit attester la conformité des travaux avec les normes prévues au présent règlement.
Copie du rapport doit être fournie au propriétaire de l’ouvrage, à la municipalité et au ministre.