Q-2, r. 5.1 - Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 686-2011, a. 5; D. 871-2020, a. 1.
5. Si le transfert d’eau hors bassin a pour objet l’alimentation d’un système d’aqueduc desservant une municipalité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 31.91, cette demande d’autorisation doit, en outre des renseignements et documents mentionnés aux articles 3 et 4, être accompagnée des documents et renseignements suivants:
1°  une description narrative expliquant en quoi aucune source d’approvisionnement, raisonnablement accessible à l’intérieur du bassin où est située la municipalité locale concernée, n’est en mesure de satisfaire les besoins en eau potable;
2°  une étude portant sur l’impact du transfert projeté sur l’intégrité de l’écosystème du bassin. Cette étude d’impact doit être conçue et préparée selon une méthode scientifique.
Les renseignements contenus dans l’étude visée au paragraphe 2 du premier alinéa ont un caractère public.
D. 686-2011, a. 5.