Q-2, r. 48 - Règlement sur les usines de béton bitumineux

Texte complet
25.12. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 2 de l’article 4, à l’article 5, 5.1, au deuxième alinéa de l’article 10 ou à l’article 15, 16, 19, 23 ou 25;
2°  fait défaut de respecter les normes de bruit visées par le deuxième alinéa de l’article 10, dans le cas et selon les conditions qui sont prévus au deuxième alinéa de l’article 12.
D. 684-2013, a. 3; D. 1463-2022, a. 11.
25.12. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 10, à l’article 15, 16, 19, 23 ou à l’article 25;
2°  fait défaut de respecter les normes de bruit visées par le deuxième alinéa de l’article 10, dans le cas et selon les conditions qui sont prévus au deuxième alinéa de l’article 12.
D. 684-2013, a. 3.