Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
19. En cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa de l’article 18 et ce, malgré le processus de médiation entrepris conformément au deuxième alinéa de cet article, le producteur doit, à son choix:
1°  avant la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie, conclure avec toute autre personne un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières à compter de la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles auquel est partie, le 7 juillet 2022, l’organisme municipal ou la communauté autochtone et qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024;
2°  à partir de la date d’échéance visée au paragraphe 1, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières.
Lorsque, en application du premier alinéa, le producteur conclut un contrat en vue d’assurer la collecte et le transport des matières résiduelles avec une personne, ou lorsqu’il entend assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières, il fait parvenir, selon le cas, à l’organisme municipal ou à la communauté autochtone, un avis lui indiquant à partir de quelle date cette collecte et ce transport seront effectués, selon le cas, par cette personne ou par lui-même.
L’avis prévu au deuxième alinéa est transmis avant la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie qui est visé au premier alinéa de l’article 18.
D. 973-2022, a. 19; D. 1365-2023, a. 7.
19. En cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa de l’article 18 et ce, malgré le processus de médiation entrepris conformément au deuxième alinéa de cet article, ou si l’organisme municipal ou la communauté autochtone a avisé, par écrit, le producteur qu’il ne souhaite pas conclure un tel contrat, le producteur doit, à son choix:
1°  avant la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie, conclure un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa et au deuxième alinéa de cet article, avec toute personne, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières;
2°  à partir de la date d’échéance visée au paragraphe 1 du premier alinéa, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières.
Lorsque, en application du premier alinéa, le producteur conclut un contrat en vue d’assurer la collecte et le transport des matières résiduelles avec une personne, ou lorsqu’il entend assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières, il fait parvenir, selon le cas, à l’organisme municipal ou à la communauté autochtone, un avis lui indiquant à partir de quelle date cette collecte et ce transport seront effectués, selon le cas, par cette personne ou par lui-même.
L’avis prévu au deuxième alinéa est transmis avant la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie qui est visé au premier alinéa de l’article 18.
D. 973-2022, a. 19.
En vig.: 2022-07-07
19. En cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa de l’article 18 et ce, malgré le processus de médiation entrepris conformément au deuxième alinéa de cet article, ou si l’organisme municipal ou la communauté autochtone a avisé, par écrit, le producteur qu’il ne souhaite pas conclure un tel contrat, le producteur doit, à son choix:
1°  avant la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie, conclure un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa et au deuxième alinéa de cet article, avec toute personne, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières;
2°  à partir de la date d’échéance visée au paragraphe 1 du premier alinéa, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières.
Lorsque, en application du premier alinéa, le producteur conclut un contrat en vue d’assurer la collecte et le transport des matières résiduelles avec une personne, ou lorsqu’il entend assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières, il fait parvenir, selon le cas, à l’organisme municipal ou à la communauté autochtone, un avis lui indiquant à partir de quelle date cette collecte et ce transport seront effectués, selon le cas, par cette personne ou par lui-même.
L’avis prévu au deuxième alinéa est transmis avant la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles auquel l’organisme municipal ou la communauté autochtone est partie qui est visé au premier alinéa de l’article 18.
D. 973-2022, a. 19.