Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
117. Toute somme impayée à la Société à l’échéance prévue à l’article 116 porte intérêt au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 973-2022, a. 117.
En vig.: 2022-07-07
117. Toute somme impayée à la Société à l’échéance prévue à l’article 116 porte intérêt au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 973-2022, a. 117.