Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
98. Les organismes disposent d’un délai de 14 jours suivant l’échéance prévue à l’article 94 pour choisir l’arbitre qui entendra leur différend. À l’échéance de ce délai, si les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre sur le choix d’un arbitre, ils doivent, dans les 2 jours ouvrables qui suivent, demander à un organisme visé au premier alinéa de l’article 91 qui accrédite des arbitres d’en désigner un.
L’organisme dispose d’un délai de 5 jours ouvrables suivant la demande pour désigner un arbitre.
D. 973-2022, a. 98.
En vig.: 2022-07-07
98. Les organismes disposent d’un délai de 14 jours suivant l’échéance prévue à l’article 94 pour choisir l’arbitre qui entendra leur différend. À l’échéance de ce délai, si les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre sur le choix d’un arbitre, ils doivent, dans les 2 jours ouvrables qui suivent, demander à un organisme visé au premier alinéa de l’article 91 qui accrédite des arbitres d’en désigner un.
L’organisme dispose d’un délai de 5 jours ouvrables suivant la demande pour désigner un arbitre.
D. 973-2022, a. 98.