Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
86. L’organisme de gestion désigné doit déterminer annuellement, pour l’année précédente et par type de matières, le poids des matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement ainsi que le poids des matières qui ont été acheminées, selon le cas, à un conditionneur ou au lieu de leur valorisation au moyen d’une caractérisation effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 81.
L’organisme doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, verser au ministre des Finances une somme dont le montant est calculé conformément à l’équation suivante:
Mcd =Crv× Qmr
 Qm 
où:
Mcd = montant de la somme à verser pour les matières compostables ou dégradables pour une année donnée;
Crv = coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages, pour l’année précédente;
Qm = quantité de matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement;
Qmr = quantité de matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement qui ont été récupérées dans le cadre du système de collecte sélective.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85 s’appliquent à toute somme visée au deuxième alinéa du présent article.
Sont seuls visés par le présent article les contenants et emballages en plastique compostables ou dégradables et les contenants et emballages en fibres destinés à un usage unique et qui sont conçus en vue de servir à la préparation ou à la consommation d’un produit alimentaire par l’utilisateur ou le consommateur final.
D. 973-2022, a. 86; D. 1365-2023, a. 33.
86. L’organisme de gestion désigné doit déterminer annuellement, pour l’année précédente et par type de matières, le poids des matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement ainsi que le poids des matières qui ont été acheminées, selon le cas, à un conditionneur ou au lieu de leur valorisation au moyen d’une caractérisation effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 81.
L’organisme doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, verser au ministre des Finances une somme dont le montant est calculé conformément à l’équation suivante:
Mcd =Crv× Qmr
 Qm 
où:
Mcd = montant de la somme à verser pour les matières compostables ou dégradables pour une année donnée;
Crv = coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages, pour l’année précédente;
Qm = quantité de matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement;
Qmr = quantité de matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement qui ont été récupérées dans le cadre du système de collecte sélective.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85 s’appliquent à toute somme visée au deuxième alinéa du présent article.
D. 973-2022, a. 86.
En vig.: 2022-07-07
86. L’organisme de gestion désigné doit déterminer annuellement, pour l’année précédente et par type de matières, le poids des matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement ainsi que le poids des matières qui ont été acheminées, selon le cas, à un conditionneur ou au lieu de leur valorisation au moyen d’une caractérisation effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 81.
L’organisme doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, verser au ministre des Finances une somme dont le montant est calculé conformément à l’équation suivante:
Mcd =Crv× Qmr
 Qm 
où:
Mcd = montant de la somme à verser pour les matières compostables ou dégradables pour une année donnée;
Crv = coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages, pour l’année précédente;
Qm = quantité de matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement;
Qmr = quantité de matières compostables ou dégradables qui composent les contenants et emballages visés par le présent règlement qui ont été récupérées dans le cadre du système de collecte sélective.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 85 s’appliquent à toute somme visée au deuxième alinéa du présent article.
D. 973-2022, a. 86.