8. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par les imprimés identifiés par ce nom ou par cette marque de commerce.
Malgré le premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui agit à titre de premier fournisseur, au Québec:1° d’un imprimé identifié par un nom ou par une marque de commerce dont le propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2° (paragraphe abrogé);
3° d’un imprimé qui n’est pas identifié par un nom ou par une marque de commerce.
973-2022D. 973-2022, a. 8; 1365-2023D. 1365-2023, a. 31.