63. La Société doit, dans les 3 mois suivant la réception du rapport annuel de l’organisme de gestion désigné, transmettre à ce dernier les résultats de l’analyse qu’elle en a faite, dont, s’il y a lieu:1° une liste des renseignements exigés aux articles 59 à 62 qui n’y apparaissent pas, ainsi que le délai dont il dispose pour les lui fournir;
2° toute autre obligation prévue par le présent règlement qui n’a pas été respectée par l’organisme, ainsi que le délai qu’elle fixe à ce dernier pour lui indiquer comment il entend corriger la situation et l’échéancier pour ce faire.
Elle doit également, dans le même délai que celui prévu au premier alinéa, transmettre au ministre par écrit un sommaire des résultats de l’analyse qu’elle a faite du rapport annuel de l’organisme, lequel doit comporter la liste prévue au paragraphe 1 du premier alinéa et une liste des obligations visées au paragraphe 2 de ce même alinéa, et lui formuler ses recommandations sur la manière dont le système de collecte sélective pourrait être amélioré.
973-2022D. 973-2022, a. 63.