37. Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti à l’article 30 ou au premier alinéa de l’article 36, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
973-2022D. 973-2022, a. 37.