Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
118. Tout producteur doit être membre de l’organisme de gestion désigné au plus tard à la fin du 4e mois suivant la date de sa désignation.
Toute personne physique qui devient visée à l’article 4, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 5, aux articles 6 ou 8, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 9 ou à l’article 10 après l’échéance prévue au premier alinéa ou toute personne morale constituée, continuée ou issue d’une fusion après cette échéance doit être membre de l’organisme dans les 10 jours, selon le cas, de la date à laquelle elle devient visée par l’un ou l’autre de ces articles ou de la date à laquelle elle est constituée, continuée ou issue d’une fusion.
D. 973-2022, a. 118.
En vig.: 2022-07-07
118. Tout producteur doit être membre de l’organisme de gestion désigné au plus tard à la fin du 4e mois suivant la date de sa désignation.
Toute personne physique qui devient visée à l’article 4, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 5, aux articles 6 ou 8, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 9 ou à l’article 10 après l’échéance prévue au premier alinéa ou toute personne morale constituée, continuée ou issue d’une fusion après cette échéance doit être membre de l’organisme dans les 10 jours, selon le cas, de la date à laquelle elle devient visée par l’un ou l’autre de ces articles ou de la date à laquelle elle est constituée, continuée ou issue d’une fusion.
D. 973-2022, a. 118.