Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
103. Si un organisme fait défaut de transmettre ses documents et ses renseignements ou fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à une séance ou d’administrer la preuve au soutien de ses prétentions, l’arbitre, après avoir constaté le défaut, peut continuer l’arbitrage.
D. 973-2022, a. 103.
En vig.: 2022-07-07
103. Si un organisme fait défaut de transmettre ses documents et ses renseignements ou fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à une séance ou d’administrer la preuve au soutien de ses prétentions, l’arbitre, après avoir constaté le défaut, peut continuer l’arbitrage.
D. 973-2022, a. 103.