2.Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«capacité nominale»: la capacité maximale utile, selon les spécifications du constructeur ou du fabricant de l’ouvrage, de l’installation ou de l’équipement de prélèvement;
«équipement de mesure»: un compteur d’eau ou un autre dispositif conçu pour la mesure et l’enregistrement d’un volume d’eau;
«site de prélèvement»: un site de prélèvement d’eau au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
«système d’aqueduc»: un système d’aqueduc au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
Également, est assimilée à une utilisation de l’eau:
1° toute action visant l’abaissement ou la dérivation des eaux souterraines;
2° tout autre prélèvement d’eau, et ce, même lorsque l’eau est retournée dans son milieu d’origine par la suite.