11. La redevance pour l’utilisation de l’eau payable au ministre des Finances en vertu du présent règlement, de même que les intérêts et montants prévus à l’article 10, sont versés au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État aux fins d’assurer la gouvernance de l’eau.
D. 1017-2010, a. 11; L.Q. 2020, c. 19, a. 29.