9. Tout système ou toute installation servant au traitement de désinfection de l’eau en application des articles 5, 5.1 ou 6 du présent règlement doit être muni d’un équipement d’appoint de désinfection propre à assurer le traitement de désinfection en cas de panne ou d’arrêt du système ou de l’installation de traitement principal.
Le présent article ne s’applique pas à l’ajout de désinfectant dans les systèmes ou installations de désinfection d’un système de distribution ne desservant qu’un seul bâtiment.
D. 647-2001, a. 9; D. 467-2005, a. 9; D. 70-2012, a. 10.