44. Tous les devoirs reliés à l’opération et au suivi du fonctionnement d’une installation de captage, de traitement ou de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, y compris ceux reliés à la délivrance de telles eaux par véhicule-citerne, doivent être exécutés par une personne reconnue compétente ou sous la supervision d’une telle personne.
Dans le cas où l’installation ou le véhicule-citerne mentionné au premier alinéa relève d’une municipalité et dessert au moins une résidence, tous les devoirs reliés à l’opération et au suivi du fonctionnement d’une telle installation ou, le cas échéant, à la délivrance des eaux par un tel véhicule-citerne, doivent être exécutés par une personne reconnue compétente.
De plus, tous les travaux d’entretien et de réparation d’une installation de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, de même que toutes les étapes de mise en service d’installations de distribution effectuées à la suite de travaux de réfection ou d’extension doivent être exécutés par une personne reconnue compétente ou sous la supervision immédiate d’une telle personne.
Pour les fins de l’application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, est reconnue compétente au regard de la catégorie pertinente d’installations mentionnées à ces dispositions, la personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes:1° être titulaire d’un diplôme, d’un certificat d’études ou d’une attestation d’études faisant mention qu’elle a suivi et réussi une formation en traitement et distribution de l’eau potable pour la catégorie pertinente d’installations qui est reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
2° être titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’expérience faisant mention qu’elle a suivi et réussi une formation d’opérateur en eau potable pour la catégorie pertinente d’installations donnée dans le cadre d’un programme de formation établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).
Pour les fins de l’application du troisième alinéa, est aussi reconnue compétente toute personne qui est titulaire d’un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec faisant mention qu’elle a suivi et réussi une formation de manoeuvre à l’aqueduc dispensée par cette Commission.
Est aussi reconnue compétente pour effectuer une opération ou un suivi de fonctionnement visés par les dispositions des premier et deuxième alinéas ou pour effectuer un travail visé par les dispositions du troisième alinéa, la personne qui est titulaire d’un diplôme, d’un certificat d’études, d’une attestation d’études ou d’un certificat de qualification qui lui a été décerné au Canada, ailleurs qu’au Québec, faisant preuve qu’elle a suivi et réussi pour la catégorie d’installations pertinente une formation équivalente à l’une des formations décrites aux quatrième ou cinquième alinéas qui est reconnue par les autorités compétentes d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
De même, est reconnue compétente, la personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat d’études, d’une attestation d’études ou d’un certificat de qualification qui lui a été décerné à l’extérieur du Canada, sur le territoire d’un État dont le gouvernement est partie avec le gouvernement du Québec à une entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles applicables à cette catégorie d’installations, faisant preuve qu’elle a suivi et réussi pour la catégorie d’installations pertinente, une formation équivalente à l’une des formations décrites aux quatrième et cinquième alinéas.
L’obligation de compétence ou de supervision par une personne compétente vaut aussi pour toute personne chargée, par le responsable du système de distribution ou par une personne sous son autorité, du prélèvement d’eau à des fins d’analyse à moins qu’elle ne soit à l’emploi d’un laboratoire accrédité à des fins de prélèvements par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 647-2001, a. 44; D. 467-2005, a. 40; D. 70-2012, a. 54; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.