5. Le responsable peut suspendre le service d’aqueduc ou d’égout à une personne desservie 30 jours après que cette dernière ait reçu un avis de suspension, dans le cas où cette personne:1° fait défaut de payer le taux en vigueur, conformément à l’article 9;
2° laisse ses installations se détériorer, nuit à leur entretien ou fait un usage du système susceptible de compromettre le service;
3° nuit au service de quelque autre façon.
L’avis de suspension doit énoncer les motifs invoqués pour suspendre le service.
234-2018D. 234-2018, a. 5.