6.1. En vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a la responsabilité «d’élaborer et de proposer au gouvernement, une Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d’en coordonner l’exécution».
Conformément aux schémas d’aménagement et de développement et aux documents complémentaires des communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d’une MRC, qui intègrent les objectifs et dispositions de la politique, les municipalités, adoptent des règlements permettant la mise en oeuvre des principes de cette politique, et voient à leur application, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Cette dernière loi prévoit que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut notamment, s’il le juge à propos, demander à une municipalité de modifier sa réglementation en matière d’urbanisme, si elle ne respecte pas la politique du gouvernement, ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables.
Sur les terres du domaine de l’État, le gouvernement partage la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique avec les municipalités. À cet effet, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et de ses règlements. Par contre, les municipalités sont responsables de l’application de la présente politique sur les terres du domaine de l’État en ce qui concerne les constructions, ouvrages et travaux effectués par les personnes qui ont acquis des droits fonciers sur ces terres.
D’autre part, dans les forêts du domaine de l’État, la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique en ce qui concerne les activités d’aménagement forestier relève du ministre des Ressources naturelles et de la Faune qui voit à l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de sa réglementation, dont celle se rapportant aux normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État. Les interventions des MRC sur les territoires non organisés et celles des municipalités locales doivent s’harmoniser avec celles du ministère.
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l’État, les constructions, ouvrages et travaux pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public doivent également, lorsque la Loi sur la qualité de l’environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, selon le cas, par le gouvernement.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement dans l’habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et sa réglementation le prévoient, faire l’objet d’une autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la responsabilité de contrôler l’application de la législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de l’habitat du poisson.
Comme il a été indiqué précédemment, les mesures prévues à la politique sont des mesures minimales; des mesures supplémentaires de protection peuvent être adoptées par les autorités gouvernementales et municipales pour répondre à des situations particulières.
Enfin, en vue d’assurer la mise en oeuvre de la présente politique, le gouvernement, ses ministères et organismes, et les municipalités respecteront les restrictions que la politique impose dans la réalisation de leurs travaux, constructions et ouvrages. De plus, dans leur administration de programme d’aide financière aux tiers, ils veilleront à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour des constructions, des travaux ou des ouvrages qui ne devraient pas être réalisés sur les rives ou sur le littoral. Ils veilleront également, au regard des plaines inondables, à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour des ouvrages ou des travaux dont la réalisation n’est pas permise en vertu de la présente politique et à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour des constructions, hormis pour faciliter l’immunisation ou la relocalisation de constructions existantes.