5.3. Critères spécifiques d’acceptabilité d’un plan quant aux plaines inondablesDans le cadre d’un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux pourraient être réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en vertu des dispositions du chapitre 4 de la présente politique parce qu’ils sont spécifiquement permis ou admissibles à une dérogation (articles 4.2 et 4.3). Ces ouvrages, constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux qui découlent:
— de l’aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à l’intérieur d’une zone de faible courant, si ces espaces ne revêtent pas de valeur environnementale;
— de complément d’aménagement de secteurs urbains (densité nette plus grande que 5,0 constructions à l’hectare ou 35 constructions au kilomètre linéaire, par côté de rue) déjà construits, desservis par un réseau d’aqueduc ou un réseau d’égout ou par les 2 réseaux, avant le 18 mai 2005 ou avant la date à laquelle l’étendue de la plaine d’inondation concernée a été déterminée, selon la plus récente des deux éventualités; un secteur est considéré construit si 75% des terrains sont occupés par une construction principale; les nouvelles constructions devront être limitées à des insertions dans un ensemble déjà bâti, les zones d’expansion étant exclues.
L’analyse de l’acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères suivants:
— un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d’aménagement pour l’ensemble des plaines inondables d’une ou de plusieurs municipalités;
— la sécurité des résidents doit être assurée pour l’évacuation, par exemple par l’immunisation des voies de circulation, tout en préservant la libre circulation de l’eau; un programme d’inspection annuelle doit être élaboré et mis en place dans le cas où le plan de gestion comporte des ouvrages de protection;
— les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et constructions à réaliser dans le cadre du plan de gestion ne doivent pas être significatifs; la libre circulation des eaux et l’écoulement naturel doivent être assurés;
— si le plan de gestion ne peut être mis en oeuvre sans comporter des pertes d’habitats floristiques et fauniques ou des pertes de capacité de laminage de crue (capacité d’accumulation d’un volume d’eau permettant de limiter d’autant l’impact de l’inondation ailleurs sur le territoire), ces pertes devront faire l’objet de mesures de compensation sur le territoire de la municipalité ou ailleurs sur le même cours d’eau; le plan de gestion doit donc comporter une évaluation de la valeur écologique des lieux (inventaire faunique et floristique préalable), une estimation des volumes et superficies de remblai anticipés et des pertes d’habitats appréhendées;
— le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du gouvernement; il doit entre autres, prévoir des accès pour la population aux cours d’eau et aux plans d’eau en maintenant les accès existants si ceux-ci sont adéquats et en en créant de nouveaux si les accès actuels sont insuffisants;
— le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés;
— le plan de gestion doit prévoir l’immunisation des ouvrages et constructions à ériger; il doit aussi comprendre une analyse de la situation des constructions et ouvrages existants eu égard à leur immunisation et présenter les avenues possibles pour remédier aux problèmes soulevés;
— le plan de gestion doit prévoir la desserte de l’ensemble des secteurs à consolider par les services d’aqueduc et d’égout;
— le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en oeuvre;
— le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l’État et entre autres du domaine hydrique de l’État.