Q-2, r. 35 - Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Texte complet
4.1. Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l’intégrité du milieu ainsi qu’à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
D. 468-2005, a. 4.1.