48. Le vérificateur doit réaliser la vérification de façon à pouvoir conclure, à un niveau d’assurance raisonnable, que le rapport de projet est conforme aux conditions du présent règlement et que les réductions d’émissions de GES attribuables au projet qui ont été quantifiées et consignées dans le rapport de projet sont exemptes d’erreurs, omissions ou inexactitudes importantes.
Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «erreur, omission ou inexactitude importante» toute erreur, omission ou inexactitude dans les réductions d'émissions de GES attribuables au projet quantifiées et consignées dans le rapport de projet qui, prise individuellement ou agrégée, résulte à une surestimation ou une sous-estimation des réductions d'émissions de GES supérieures à 5%.
2021-06-11A.M. 2021-06-11, a. 48.