Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
81. Tout au long de la réalisation d’un projet, le promoteur doit consigner dans le registre des événements les renseignements et les documents suivants:
1°  le titre et le code de projet;
2°  les renseignements et les documents relatifs à la survenance d’une perturbation naturelle ou anthropique comprenant notamment:
a)  la date réelle ou, selon le cas, la date estimée de la survenance de la perturbation;
b)  le type de perturbation naturelle ou anthropique;
c)  une ou plusieurs cartes du lot permettant la visualisation et la localisation des superficies perturbées, au minimum comprenant notamment les couches suivantes: le contour du lot et des superficies aménagées dans le cadre du projet, le réseau routier, le réseau hydrographique, les contours des superficies perturbées, des superficies à vocation non forestière, des peuplements forestiers et des lots contigus. Les entités géographiques faisant l’objet du projet, telles que le contour des peuplements forestiers, doivent être numérotées et décrites dans un tableau accompagnant la ou les cartes. Ce tableau doit comprendre, pour chaque entité identifiée sur la carte, son numéro sur la carte et une description sommaire comprenant notamment l’appellation de la strate écoforestière et sa superficie en hectares.
Toutes les cartes du rapport doivent avoir comme couche de fond une image d’une photographie aérienne ou une image satellitaire ayant une résolution spatiale permettant de distinguer les transitions entre les entités géographiques contrastantes telles qu’un peuplement forestier, une perturbation et une route. La résolution des cartes du rapport doit permettre de faire une analyse rapide des attributs en lien avec le projet;
d)  le nombre d’hectares de la superficie perturbée et une description de la méthodologie utilisée pour évaluer celle-ci;
e)  dans le cas d’une perturbation naturelle, une estimation du volume marchand de bois affecté en mètres cubes et la méthodologie utilisée à cette fin;
f)  dans le cas d’une perturbation anthropique causée par une activité d’aménagement forestier:
i.  le type d’activité d’aménagement forestier;
ii.  la description de l’activité d’aménagement forestier et son effet sur le projet, notamment sur la courbe de croissance;
iii.  les documents justifiant la réalisation de l’activité d’aménagement forestier comprenant notamment les prescriptions sylvicoles et les rapports d’inventaire avant et après traitement;
iv.  le volume marchand de bois, en mètres cubes, affecté par l’activité d’aménagement forestier et la méthodologie utilisée à cette fin;
v.  le cas échéant, une description de l’utilisation des volumes de bois récoltés incluant, s’il y a lieu, la preuve de la vente, l’identification de la destination de chaque volume de bois récolté et, le cas échéant, les données, les hypothèses et les références utilisées par le promoteur pour définir la matrice de répartition par produits en remplacement de la matrice provinciale prévue à la section I de l’annexe F;
g)  tout autre renseignement permettant de préciser les conséquences de la perturbation sur les réservoirs de carbone;
3°  les renseignements et les documents relatifs aux aides financières et fiscales reçues durant la réalisation du projet comprenant notamment:
a)  le type d’aide financière ou fiscale;
b)  le montant de l’aide financière ou fiscale;
c)  la date de l’obtention de l’aide financière ou fiscale;
d)  les conditions à respecter pour recevoir l’aide financière ou fiscale;
e)  la raison expliquant la demande d’aide financière ou fiscale;
f)  les renseignements relatifs à l’identification de chaque programme, organisme ou donateur;
4°  dans le cas d’un projet hâtif, les renseignements et les documents relatifs au programme de compensation des émissions de GES comprenant notamment:
a)  une copie du plan de projet ou de son équivalent qui a été soumise aux autorités du programme de compensation des émissions de GES pour justifier l’admissibilité du projet;
b)  une copie des rapports de projet ou leur équivalent, qui ont été soumis aux autorités du programme de compensation des émissions de GES pour justifier la délivrance des crédits de carbone au responsable du projet;
c)  une copie des rapports de vérifications du projet, ou leurs équivalents, réalisés par une tierce partie et soumis aux autorités du programme de compensation des émissions de GES pour justifier la délivrance des crédits de carbone au responsable du projet ou, le cas échéant, une copie des rapports de vérifications du projet ou leurs équivalents réalisés par les autorités du programme de compensation d’émissions de GES pour justifier la délivrance des crédits de carbone;
d)  les renseignements et les données utilisés pour effectuer les calculs ayant permis d’établir le nombre de crédits délivrés par un autre programme de compensation des émissions de GES;
e)  tous les fichiers de données des inventaires et ceux utilisés pour effectuer la compilation des inventaires des réservoirs de carbone du projet;
f)  toutes les données et les hypothèses utilisées pour simuler le scénario de référence et le scénario de projet ainsi que les résultats des simulations;
5°  tous les fichiers de données des inventaires et ceux utilisés pour effectuer la compilation des inventaires des réservoirs de carbone du projet;
6°  toutes les données et les hypothèses utilisées pour simuler le scénario de référence et le scénario de projet ainsi que les résultats des simulations;
7°  les renseignements relatifs à l’identification de la personne qui a consigné les informations dans le registre ainsi que sa fonction, sa signature, la signature du promoteur ou de son représentant et la date de la consignation des informations.
A.M. 2022-11-17, a. 81.
En vig.: 2022-12-29
81. Tout au long de la réalisation d’un projet, le promoteur doit consigner dans le registre des événements les renseignements et les documents suivants:
1°  le titre et le code de projet;
2°  les renseignements et les documents relatifs à la survenance d’une perturbation naturelle ou anthropique comprenant notamment:
a)  la date réelle ou, selon le cas, la date estimée de la survenance de la perturbation;
b)  le type de perturbation naturelle ou anthropique;
c)  une ou plusieurs cartes du lot permettant la visualisation et la localisation des superficies perturbées, au minimum comprenant notamment les couches suivantes: le contour du lot et des superficies aménagées dans le cadre du projet, le réseau routier, le réseau hydrographique, les contours des superficies perturbées, des superficies à vocation non forestière, des peuplements forestiers et des lots contigus. Les entités géographiques faisant l’objet du projet, telles que le contour des peuplements forestiers, doivent être numérotées et décrites dans un tableau accompagnant la ou les cartes. Ce tableau doit comprendre, pour chaque entité identifiée sur la carte, son numéro sur la carte et une description sommaire comprenant notamment l’appellation de la strate écoforestière et sa superficie en hectares.
Toutes les cartes du rapport doivent avoir comme couche de fond une image d’une photographie aérienne ou une image satellitaire ayant une résolution spatiale permettant de distinguer les transitions entre les entités géographiques contrastantes telles qu’un peuplement forestier, une perturbation et une route. La résolution des cartes du rapport doit permettre de faire une analyse rapide des attributs en lien avec le projet;
d)  le nombre d’hectares de la superficie perturbée et une description de la méthodologie utilisée pour évaluer celle-ci;
e)  dans le cas d’une perturbation naturelle, une estimation du volume marchand de bois affecté en mètres cubes et la méthodologie utilisée à cette fin;
f)  dans le cas d’une perturbation anthropique causée par une activité d’aménagement forestier:
i.  le type d’activité d’aménagement forestier;
ii.  la description de l’activité d’aménagement forestier et son effet sur le projet, notamment sur la courbe de croissance;
iii.  les documents justifiant la réalisation de l’activité d’aménagement forestier comprenant notamment les prescriptions sylvicoles et les rapports d’inventaire avant et après traitement;
iv.  le volume marchand de bois, en mètres cubes, affecté par l’activité d’aménagement forestier et la méthodologie utilisée à cette fin;
v.  le cas échéant, une description de l’utilisation des volumes de bois récoltés incluant, s’il y a lieu, la preuve de la vente, l’identification de la destination de chaque volume de bois récolté et, le cas échéant, les données, les hypothèses et les références utilisées par le promoteur pour définir la matrice de répartition par produits en remplacement de la matrice provinciale prévue à la section I de l’annexe F;
g)  tout autre renseignement permettant de préciser les conséquences de la perturbation sur les réservoirs de carbone;
3°  les renseignements et les documents relatifs aux aides financières et fiscales reçues durant la réalisation du projet comprenant notamment:
a)  le type d’aide financière ou fiscale;
b)  le montant de l’aide financière ou fiscale;
c)  la date de l’obtention de l’aide financière ou fiscale;
d)  les conditions à respecter pour recevoir l’aide financière ou fiscale;
e)  la raison expliquant la demande d’aide financière ou fiscale;
f)  les renseignements relatifs à l’identification de chaque programme, organisme ou donateur;
4°  dans le cas d’un projet hâtif, les renseignements et les documents relatifs au programme de compensation des émissions de GES comprenant notamment:
a)  une copie du plan de projet ou de son équivalent qui a été soumise aux autorités du programme de compensation des émissions de GES pour justifier l’admissibilité du projet;
b)  une copie des rapports de projet ou leur équivalent, qui ont été soumis aux autorités du programme de compensation des émissions de GES pour justifier la délivrance des crédits de carbone au responsable du projet;
c)  une copie des rapports de vérifications du projet, ou leurs équivalents, réalisés par une tierce partie et soumis aux autorités du programme de compensation des émissions de GES pour justifier la délivrance des crédits de carbone au responsable du projet ou, le cas échéant, une copie des rapports de vérifications du projet ou leurs équivalents réalisés par les autorités du programme de compensation d’émissions de GES pour justifier la délivrance des crédits de carbone;
d)  les renseignements et les données utilisés pour effectuer les calculs ayant permis d’établir le nombre de crédits délivrés par un autre programme de compensation des émissions de GES;
e)  tous les fichiers de données des inventaires et ceux utilisés pour effectuer la compilation des inventaires des réservoirs de carbone du projet;
f)  toutes les données et les hypothèses utilisées pour simuler le scénario de référence et le scénario de projet ainsi que les résultats des simulations;
5°  tous les fichiers de données des inventaires et ceux utilisés pour effectuer la compilation des inventaires des réservoirs de carbone du projet;
6°  toutes les données et les hypothèses utilisées pour simuler le scénario de référence et le scénario de projet ainsi que les résultats des simulations;
7°  les renseignements relatifs à l’identification de la personne qui a consigné les informations dans le registre ainsi que sa fonction, sa signature, la signature du promoteur ou de son représentant et la date de la consignation des informations.
A.M. 2022-11-17, a. 81.