Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
101. Lorsque le promoteur crée une agrégation de projets, il doit soumettre au ministre un sommaire de celle-ci. Ce sommaire comprend notamment les documents et les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant;
2°  une brève description de l’agrégation;
3°  un résumé de l’agrégation comprenant notamment les renseignements suivants:
a)  le nombre estimé ou réel de projets composant l’agrégation;
b)  la liste des codes de chaque projet composant l’agrégation;
c)  la date estimée de début et de fin des périodes de déclaration pour toute la durée estimée de l’agrégation;
d)  la date de début et de fin de l’agrégation lorsqu’elle est connue ou, à défaut, une estimation de celle-ci. La date de début d’une agrégation correspond à la date de début du projet de l’agrégation qui est la plus lointaine dans le passé. La date de fin d’une agrégation de projets correspond à la date de fin du projet de l’agrégation qui est la plus lointaine dans le futur;
e)  une estimation du nombre total de crédits compensatoires à délivrer pour chaque période de déclaration et le nombre total de crédits compensatoires à délivrer pour toute la durée de l’agrégation;
4°  la signature du promoteur et, le cas échéant, de son représentant ainsi que la date de la signature.
A.M. 2022-11-17, a. 101.
En vig.: 2022-12-29
101. Lorsque le promoteur crée une agrégation de projets, il doit soumettre au ministre un sommaire de celle-ci. Ce sommaire comprend notamment les documents et les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant;
2°  une brève description de l’agrégation;
3°  un résumé de l’agrégation comprenant notamment les renseignements suivants:
a)  le nombre estimé ou réel de projets composant l’agrégation;
b)  la liste des codes de chaque projet composant l’agrégation;
c)  la date estimée de début et de fin des périodes de déclaration pour toute la durée estimée de l’agrégation;
d)  la date de début et de fin de l’agrégation lorsqu’elle est connue ou, à défaut, une estimation de celle-ci. La date de début d’une agrégation correspond à la date de début du projet de l’agrégation qui est la plus lointaine dans le passé. La date de fin d’une agrégation de projets correspond à la date de fin du projet de l’agrégation qui est la plus lointaine dans le futur;
e)  une estimation du nombre total de crédits compensatoires à délivrer pour chaque période de déclaration et le nombre total de crédits compensatoires à délivrer pour toute la durée de l’agrégation;
4°  la signature du promoteur et, le cas échéant, de son représentant ainsi que la date de la signature.
A.M. 2022-11-17, a. 101.