11. Le présent chapitre vise à prescrire les normes applicables aux installations pour les prélèvements d’eau souterraine suivants:1° un prélèvement d’eau destiné à desservir, à des fins de consommation humaine, au plus 20 personnes ou, dans le cas d’un campement industriel ou temporaire, au plus 80 personnes;
2° un prélèvement d’eau de moins de 75 000 litres par jour pour toute autre fin.