Q-2, r. 33 - Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds

Texte complet
22. (Abrogé).
D. 1244-2005, a. 22; D. 678-2013, a. 3.
22. Les amendes prévues au présent chapitre sont portées au double pour toute récidive commise par le même défendeur, avec le même véhicule, dans les 2 ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine plus forte est réclamée.
D. 1244-2005, a. 22.