Q-2, r. 33 - Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds

Texte complet
18. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $, quiconque contrevient à l’article 11.
D. 1244-2005, a. 18; D. 678-2013, a. 2.
18. Le propriétaire d’un véhicule lourd qui permet l’enlèvement ou la modification d’un appareil ou d’un système antipollution contrairement aux dispositions de l’article 7 est passible:
1°  s’il est une personne physique, d’une amende de 750 $ à 1 500 $;
2°  s’il est une personne morale, d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $.
Quiconque enlève ou modifie un tel appareil ou système antipollution contrairement aux dispositions de l’article 7 est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
D. 1244-2005, a. 18.