En vig.: 2022-03-01
1. Le présent chapitre a pour objet d’établir provisoirement des mesures facilitant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, c. 7).
En complément des règles prévues au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), le présent chapitre prévoit, à l’égard de certaines activités réalisées dans un milieu hydrique exemptées en vertu du chapitre I du titre IV de la partie II du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), l’obligation d’obtenir une autorisation préalable auprès de la municipalité concernée.
1596-2021D. 1596-2021, a. 1.