1° lorsque la modification vise à augmenter de plus de 35% la capacité nominale d’une activité ou la capacité totale d’une installation (dépôt définitif, entreposage):a) pour un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 661 $;
b) pour un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 3 322 $;
2° pour toute autre modification non expressément visée au paragraphe 1 qui concerne:a) un projet visé par le paragraphe 1 de l’article 18: 1 234 $;
b) un projet visé par le paragraphe 2 de l’article 18: 1 708 $.