5. Le présent chapitre s’applique à l’exploitant d’une fabrique, d’un complexe ou d’une station d’épuration des eaux de procédé, qui n’est pas une station municipale.
Toutefois, la section II ne s’applique qu’à l’exploitant dont l’effluent final est rejeté soit dans l’environnement, soit dans un égout pluvial ou encore dans l’environnement et dans un réseau d’égouts.