138. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut de conserver tout registre, tout résultat ou toute mesure pendant la période prévue, conformément au quatrième alinéa de l’article 62, à l’article 64, au troisième alinéa de l’article 80, à l’article 86, au troisième alinéa de l’article 98, au sixième alinéa de l’article 105 ou au troisième alinéa de l’article 112.
D. 808-2007, a. 138; D. 675-2013, a. 14.