Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
81. L’exploitant d’une fabrique de pâte au sulfate doit installer, étalonner et maintenir en état de fonctionnement:
1°  un système d’échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue les concentrations de composés de soufre réduit totaux émises dans l’atmosphère par le four de récupération; l’échelle de mesure de ce système d’échantillonnage doit présenter un intervalle de lecture d’au plus 20 ppm lorsque la norme est de 5 ppm et d’au plus 100 ppm lorsque la norme est de 20 ppm; les concentrations mesurées et enregistrées par ce système d’échantillonnage doivent correspondre à celles obtenues par la méthode de mesure des composés de soufre réduit totaux utilisée lors de l’échantillonnage annuel;
2°  un système d’échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue le pourcentage d’oxygène en volume dans les gaz qui proviennent du four de récupération et du four à chaux; l’échelle de mesure de ce système d’échantillonnage doit présenter un intervalle de lecture d’au plus 25% d’oxygène;
3°  pour le four de récupération:
a)  soit un système d’échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la concentration de particules dans les gaz émis dans l’atmosphère; les concentrations mesurées et enregistrées par ce système doivent correspondre à celles obtenues par la méthode de mesure des particules utilisée lors de l’échantillonnage annuel;
b)  soit un système pour mesurer et enregistrer de façon continue l’opacité selon la méthode prévue au cahier 4 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; l’échelle de mesure de ce système d’échantillonnage doit présenter un intervalle de lecture d’au plus 70% d’opacité;
4°  lorsque les composés de soufre réduit totaux sont incinérés, un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la température de combustion au point d’incinération des composés de soufre réduit totaux; cet appareil doit être d’une précision de 1% de la température mesurée en degrés Celsius;
5°  pour chaque épurateur à voie humide destiné à traiter les émissions provenant du four à chaux, du réservoir de dissolution ou du four de récupération:
a)  un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la perte de charge des gaz à travers l’épurateur à l’aide d’un manomètre à pression différentielle d’une précision de 0,5 kPa;
b)  un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la pression du liquide d’épuration, installé sur la conduite d’amenée du liquide et qui n’obstrue pas l’écoulement; cet appareil doit avoir une précision qui soit de 10% de la pression nominale dans la conduite d’amenée.
D. 808-2007, a. 81.