15. Publicité de l’audience publique: Toute audience publique requise par le ministre en vertu du troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi doit être annoncée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement au moyen d’un avis publié dans un quotidien et dans un hebdomadaire distribués dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé de même que dans un quotidien de Québec et dans un quotidien de Montréal.
L’avis visé au premier alinéa doit être d’une dimension minimale de 10 cm sur 10 cm ou occuper une surface minimale de 175 lignes agate.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 15; D. 988-2001, a. 5.