4. Dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de projet visé à l’article 3, accompagné des frais exigibles en vertu de la Loi, le ministre doit transmettre à l’initiateur du projet la directive prévue par l’article 31.3 de la Loi qui précise la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que celui-ci doit préparer.
287-2018D. 287-2018, a. 4.