89.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 4, au premier alinéa de l’article 87.14.1 ou au deuxième alinéa de l’article 87.27 ou 87.28.
D. 674-2013, a. 2; 306-2017D. 306-2017, a. 541.