75. Puits d’évacuation: Dans le cas où on installe un cabinet à fosse sèche ou un cabinet à terreau dans les conditions prévues à l’article 73, les eaux ménagères doivent être évacuées dans un puits d’évacuation construit conformément aux normes de l’article 24, des paragraphes c et d de l’article 32, des paragraphes c et d de l’article 34, des paragraphes c et d de l’article 52 et de l’article 63.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 75; D. 786-2000, a. 60.