1.3. Capacité hydraulique: Pour l’application des articles 11.1, 16.2, 87.8 et 87.14, la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome conforme à la norme NQ 3680-910 doit être égale ou supérieure au débit total quotidien d’une résidence isolée selon le nombre de chambre à coucher suivant:
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Nombre de chambres Débit total quotidien
à coucher (en litres)
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1 540
2 1080
3 1260
4 1440
5 1800
6 2160
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Dans le cas d’un autre bâtiment, la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome doit être égale ou supérieure au débit total quotidien des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances de ce bâtiment.