14. Ventilation: Toute fosse septique visée au deuxième alinéa de l’article 9.1, à l’article 10 ou à l’article 11 doit être ventilée par une conduite de ventilation d’au moins 10 cm de diamètre ou être raccordée à la conduite de ventilation du bâtiment desservi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 14; D. 786-2000, a. 19; 306-2017D. 306-2017, a. 141; 1156-2020D. 1156-2020, a. 291.