1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) (paragraphe abrogé);
b) «cabinet à fosse sèche» : un cabinet d’aisances sans chasse d’eau construit à l’extérieur d’une résidence isolée;
c) «cabinet à terreau» : un cabinet d’aisances fonctionnant sans eau ni effluent et conçu pour transformer les matières fécales en terreau;
c.0.1) «cabinet d’aisances» : un cabinet conçu pour recevoir l’urine ou les fèces, ou les deux;
c.1) «champ de polissage» : un ouvrage destiné à répartir l’effluent d’un filtre à sable classique, d’un système de traitement secondaire avancé ou d’un système de traitement tertiaire en vue d’en compléter l’épuration par infiltration dans le terrain récepteur;
c.1.1) «classe de cimentation» : la classe «peu cimenté», la classe «fortement cimenté» ou la «classe induré» d’un sol défini selon le Système canadien de classification des sols;
c.1.2) «classe texturale» : une des classes identifiée conformément à l’annexe 1 et établie selon la texture du sol;
c.2) «DBO5C» : la demande biochimique en oxygène 5 jours, partie carbonée;
d) (paragraphe abrogé);
e) «eaux clarifiées» : l’effluent d’une fosse septique;
f) «eaux ménagères» : les eaux de cuisine, de salle de bain et de buanderie et les eaux provenant d’appareils ménagers autres qu’un cabinet d’aisances, y compris lorsqu’elles sont évacuées par un drain de plancher, dont celui d’un garage résidentiel, ou l’avaloir de sol d’une résidence isolée ainsi que d’un bâtiment ou d’un lieu visé à l’article 2. Dans ce dernier cas, le bâtiment ou le lieu ne doit évacuer que des eaux ménagères, des eaux usées domestiques ou des eaux provenant de cabinets d’aisances;
g) «eaux usées domestiques» : les eaux provenant de cabinet d’aisances combinées aux eaux ménagères;
g.1) «eaux usées non domestiques» : les eaux usées rejetées par un bâtiment ou un lieu à l’exclusion des eaux usées domestiques, des eaux provenant de cabinet d’aisances, des eaux ménagères et des eaux pluviales;
h) «élément épurateur» : un ouvrage destiné à répartir l’effluent d’un système de traitement primaire ou secondaire en vue d’en compléter l’épuration par infiltration dans le terrain récepteur;
i) «élément épurateur classique» : un élément épurateur constitué de tranchées d’absorption;
j) «élément épurateur modifié» : un élément épurateur construit sans tranchée dans une excavation et constitué d’un lit d’absorption;
j.1) «entretien» : tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un système de traitement en état d’utilisation permanente et immédiate, conformément aux performances attendues du système de traitement;
k) (paragraphe abrogé);
l) «filtre à sable classique» : un ouvrage d’épuration construit dans un sol imperméable ou peu perméable avec du sable d’emprunt et qui rejette un effluent;
m) «filtre à sable hors-sol» : un élément épurateur construit sur un sol très perméable, perméable ou peu perméable avec du sable d’emprunt;
n) «fosse de rétention» : un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d’une toilette à faible débit ou les eaux ménagères avant leur vidange;
o) «fosse septique» : un système de traitement primaire constitué d’un réservoir destiné à recevoir les eaux usées domestiques ou les eaux ménagères;
p) (paragraphe abrogé);
q) «Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); q.1) «MES» : les matières en suspension;
r) (paragraphe abrogé);
s) (paragraphe abrogé);
s.1) «ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées» : un ouvrage visé au deuxième alinéa de l’article 1 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1); t) «puits absorbant» : un élément épurateur constitué d’un trou creusé dans le sol;
u) «résidence isolée» : une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins;
u.1) «sol imperméable» : un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 45 minutes par centimètre, dont la conductivité hydraulique est égale ou inférieure à 6x10-5 cm/s ou dont la texture se situe dans la zone imperméable identifiée en application de l’annexe 1;
u.2) «sol peu perméable» : un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 25 minutes et inférieur à 45 minutes par centimètre, dont la conductivité hydraulique est supérieure à 6x10-5 cm/s et égale ou inférieure à 2x10-4 cm/s ou dont la texture se situe dans la zone peu perméable identifiée en application de l’annexe 1;
u.3) «sol perméable» :un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 4 minutes et inférieur à 25 minutes par centimètre, dont la conductivité hydraulique est supérieure à 2x10-4 cm/s et égale ou inférieure à 4x10-3 cm/s ou dont la texture se situe dans la zone perméable identifiée en application de l’annexe 1;
u.4) «sol très perméable» : un sol dont le temps de percolation est inférieur à 4 minutes par centimètre, dont la conductivité hydraulique est supérieure à 4x10-3 cm/s ou dont la texture se situe dans la zone très perméable identifiée en application de l’annexe 1;
u.5) «système de gestion des eaux pluviales» : tout ouvrage d’origine anthropique utilisé pour la collecte et le transport des eaux pluviales vers un réseau hydrographique;
v) (paragraphe abrogé);
w) «superficie disponible» : une superficie de terrain sans arbre ni arbuste ou construction et utilisée à des fins autres que la circulation ou le stationnement de véhicules automobiles;
w.1) «taux de charge hydraulique» : le volume d’effluent appliqué au sol du terrain récepteur ou à une composante d’un système de traitement exprimé en litres par unité de surface par jour (L/(m2.d));
w.2) «taux de charge hydraulique linéaire» : le volume d’effluent appliqué au sol du terrain récepteur ou à une composante d’un système de traitement exprimé en litres par unité de longueur par jour (L/(m.d));
x) «terrain récepteur» : la partie du terrain naturel destinée à recevoir un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
x.1) «texture» : répartition granulométrique des particules minérales d’un sol selon les pourcentages en poids des particules élémentaires inférieures ou égales à 2 mm qui le constituent, établis selon les dimensions des particules indiquées à l’annexe 1;
x.2) «tiers qualifié» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) dont l’ordre régit l’exercice de l’activité professionnelle visée par le présent règlement ou une personne titulaire d’un certificat de qualification valide en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées délivré en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5); y) (paragraphe abrogé);
z) (paragraphe abrogé);
z.1) «UFC» : les unités formant des colonies.