24. Droit au service: L’exploitant d’une entreprise d’aqueduc ou d’égout doit raccorder à son réseau, pour fins de consommation domestique, tout immeuble localisé sur le parcours ou dans le voisinage immédiat de ce réseau à la suite de la demande du propriétaire ou de la personne qui occupe ou possède cet immeuble.
Le ministre peut néanmoins ordonner à l’exploitant de fournir de l’eau pour des fins autres que la consommation domestique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 24; D. 668-2013, a. 2.