4. Tout appareil de chauffage au bois fabriqué, vendu, offert en vente ou distribué au Québec doit, en ce qui a trait aux particules qu’il émet dans l’atmosphère, être conforme à au moins l’une des normes suivantes :1° la norme CAN/CSA-B415.1-intitulée Essais et rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
2° selon le cas :a) la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
b) la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces, 40 CFR 60, subpart QQQQ, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
Les poêles-cuisinières et les poêles temporaires à usage récréatif doivent cependant être conformes à la norme mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa.
Pour l’application du présent règlement, les expressions «poêle-cuisinière» et «poêle temporaire à usage récréatif» ont le sens que leur donne la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency.
D. 508-2009, a. 4; 794-2019D. 794-2019, a. 5.