11. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est également tenu d’y recevoir les viandes non comestibles visées au paragraphe 5 de l’article 8 qui proviennent de la région administrative où est situé le lieu d’enfouissement. «Région administrative» s’entend de toute région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).