44. Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, les systèmes de captage et d’évacuation ou d’élimination des biogaz ainsi que les systèmes de puits d’observation des eaux souterraines visés à l’article 65 doivent à tout moment être maintenus en bon état de fonctionnement; à cette fin, ils doivent périodiquement faire l’objet de contrôles et de travaux d’entretien ou de nettoyage, selon la fréquence établie dans l’autorisation obtenue en vertu des articles 22 ou 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). De plus, les systèmes de captage des lixiviats doivent fonctionner de manière à garantir le respect des exigences de l’article 27.