137. Les seules matières résiduelles qui peuvent être admises dans un centre de transfert sont celles dont le présent règlement autorise l’élimination dans un lieu d’enfouissement technique, un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou une installation d’incinération respectivement visés aux chapitres II et III.
Ne sont toutefois pas admissibles dans un tel centre les boues dont la siccité est inférieure à 25%.
D. 451-2005, a. 137; D. 451-2011, a. 32; 868-2020D. 868-2020, a. 391.