110. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 109 doit comprendre:1° l’identification de la station d’épuration de l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui reçoit les eaux usées du procédé d’hydrolyse alcaline;
2° le numéro de la résolution de la municipalité par laquelle celle-ci donne son accord au traitement des eaux usées par sa station.