300. La présente section s’applique à l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère, soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
871-2020D. 871-2020, a. 300.