Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
23. Toute personne qui achète un produit dans un contenant consigné est tenue de verser à celle qui lui vend le produit la consigne associée à ce contenant, laquelle appartient alors à la personne à qui elle est versée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la vente d’un produit dans un contenant consigné dans un commerce de détail dans lequel ce produit n’est offert en vente que dans une ou plusieurs machines distributrices ou dans un seul appareil commercial réfrigéré dont les dimensions n’excèdent pas 76,2 cm de largeur × 82,28 cm de profondeur × 200,66 cm de hauteur ou par un établissement de consommation sur place, et dans ce dernier cas, l’établissement ne peut demander le paiement de la consigne associée à un tel contenant.
Malgré le deuxième alinéa, si l’exploitant d’un commerce de détail qui y est visé exige, quoiqu’il n’y soit pas tenu, le paiement de la consigne associée à un contenant consigné dans lequel il offre un produit en vente de la façon prévue à cet alinéa, la personne qui achète le produit est alors tenue de verser cette consigne.
D. 972-2022, a. 23; D. 1366-2023, a. 11.
23. Toute personne qui achète un produit dans un contenant consigné est tenue de verser à celle qui lui vend le produit la consigne associée à ce contenant, laquelle appartient alors à la personne à qui elle est versée.
D. 972-2022, a. 23.
En vig.: 2022-07-07
23. Toute personne qui achète un produit dans un contenant consigné est tenue de verser à celle qui lui vend le produit la consigne associée à ce contenant, laquelle appartient alors à la personne à qui elle est versée.
D. 972-2022, a. 23.