Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
25. Tout lieu où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire rembourser la consigne qui y est associée, appelé «lieu de retour», doit respecter les exigences suivantes:
1°  tous les contenants consignés doivent y être acceptés;
2°  les contenants à remplissage multiple doivent être manutentionnés de manière à permettre leur réemploi;
3°  il doit être propre, sécuritaire et bien éclairé;
4°  il doit être situé à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un abri fermé, incluant un kiosque mais excluant une tente ou tout autre type d’abri fabriqué dans une matière textile;
5°  un bac de récupération, autre qu’une poubelle, permettant de disposer des contenants, consignés ou non, refusés lorsqu’ils sont retournés et permettant également de disposer des boîtes et des autres récipients utilisés pour le transport des contenants, consignés ou non, doit se trouver dans l’endroit réservé à la clientèle et il doit porter une mention claire de cet usage;
6°  les contenants consignés qui y sont retournés doivent être entreposés dans un endroit entièrement fermé, distinct de celui réservé à la clientèle et non visible ni accessible par cette dernière;
7°  il doit être facilement repérable, clairement identifié comme étant rattaché au système de consigne et, lorsqu’il est associé à plus d’un commerce de détail, clairement identifié comme étant rattaché à chacun de ces commerces;
8°  une enseigne portant le nom ou le logo du système doit être installée bien en vue sur la façade du lieu de retour ou à proximité de ce lieu;
9°  il doit être accessible aux personnes à mobilité réduite;
10°  sauf pour les territoires isolés ou éloignés, il doit être accessible à l’année par voie routière carrossable;
11°  il doit être situé dans un rayon d’au plus 1 km d’un commerce de détail exploité par un détaillant, sauf dans le cas d’un regroupement prévu à l’article 49;
12°  l’accès au lieu de retour et l’utilisation de ses appareils aux fins de retourner des contenants consignés et se faire rembourser la consigne qui y est associée doivent être offerts gratuitement.
Dans le cas où un détaillant offre la reprise de contenants consignés et le remboursement de la consigne uniquement aux caisses de son commerce, ces caisses sont considérées, pour l’ensemble d’entre elles, comme un seul point de retour et elles doivent, outre les obligations prévues dans la présente sous-section, répondre à celles applicables à ce type de lieu de retour. Si le détaillant offre la reprise de contenants consignés et le remboursement de la consigne à la fois aux caisses de son commerce et au moyen d’un ou de plusieurs appareils situés dans ce même commerce, ces caisses et ce ou ces appareils sont considérés comme formant un seul point de retour.
D. 972-2022, a. 25; D. 1366-2023, a. 13.
25. Tout lieu où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire rembourser la consigne qui y est associée, appelé «lieu de retour», doit respecter les exigences suivantes:
1°  tous les contenants consignés doivent y être acceptés;
2°  les contenants à remplissage multiple doivent être manutentionnés de manière à permettre leur réemploi;
3°  il doit être propre, sécuritaire et bien éclairé;
4°  il doit être situé à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un abri fermé, incluant un kiosque mais excluant une tente ou tout autre type d’abri fabriqué dans une matière textile;
5°  un bac de récupération, autre qu’une poubelle, permettant de disposer des contenants refusés lorsqu’ils sont retournés et permettant également de disposer des boîtes et des autres récipients utilisés pour le transport des contenants, doit se trouver dans l’endroit réservé à la clientèle et il doit porter une mention claire de cet usage;
6°  les contenants consignés qui y sont retournés doivent être entreposés dans un endroit entièrement fermé, distinct de celui réservé à la clientèle et non visible ni accessible par cette dernière;
7°  il doit être facilement repérable, clairement identifié comme étant rattaché au système de consigne et, lorsqu’il est associé à plus d’un commerce de détail, clairement identifié comme étant rattaché à chacun de ces commerces;
8°  une enseigne portant le nom ou le logo du système doit être installée bien en vue sur la façade du lieu de retour ou à proximité de ce lieu;
9°  il doit être accessible aux personnes à mobilité réduite;
10°  sauf pour les territoires isolés ou éloignés, il doit être accessible à l’année par voie routière carrossable;
11°  il doit être situé dans un rayon d’au plus 1 km d’un commerce de détail exploité par un détaillant, sauf dans le cas d’un regroupement prévu à l’article 49.
Dans le cas où un détaillant offre la reprise de contenants consignés et le remboursement de la consigne uniquement aux caisses de son commerce, ces caisses sont considérées, pour l’ensemble d’entre elles, comme un seul point de retour et elles doivent, outre les obligations prévues dans la présente sous-section, répondre à celles applicables à ce type de lieu de retour. Si le détaillant offre la reprise de contenants consignés et le remboursement de la consigne à la fois aux caisses de son commerce et au moyen d’un ou de plusieurs appareils situés dans ce même commerce, ces caisses et ce ou ces appareils sont considérés comme formant un seul point de retour.
D. 972-2022, a. 25.
En vig.: 2022-07-07
25. Tout lieu où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire rembourser la consigne qui y est associée, appelé «lieu de retour», doit respecter les exigences suivantes:
1°  tous les contenants consignés doivent y être acceptés;
2°  les contenants à remplissage multiple doivent être manutentionnés de manière à permettre leur réemploi;
3°  il doit être propre, sécuritaire et bien éclairé;
4°  il doit être situé à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un abri fermé, incluant un kiosque mais excluant une tente ou tout autre type d’abri fabriqué dans une matière textile;
5°  un bac de récupération, autre qu’une poubelle, permettant de disposer des contenants refusés lorsqu’ils sont retournés et permettant également de disposer des boîtes et des autres récipients utilisés pour le transport des contenants, doit se trouver dans l’endroit réservé à la clientèle et il doit porter une mention claire de cet usage;
6°  les contenants consignés qui y sont retournés doivent être entreposés dans un endroit entièrement fermé, distinct de celui réservé à la clientèle et non visible ni accessible par cette dernière;
7°  il doit être facilement repérable, clairement identifié comme étant rattaché au système de consigne et, lorsqu’il est associé à plus d’un commerce de détail, clairement identifié comme étant rattaché à chacun de ces commerces;
8°  une enseigne portant le nom ou le logo du système doit être installée bien en vue sur la façade du lieu de retour ou à proximité de ce lieu;
9°  il doit être accessible aux personnes à mobilité réduite;
10°  sauf pour les territoires isolés ou éloignés, il doit être accessible à l’année par voie routière carrossable;
11°  il doit être situé dans un rayon d’au plus 1 km d’un commerce de détail exploité par un détaillant, sauf dans le cas d’un regroupement prévu à l’article 49.
Dans le cas où un détaillant offre la reprise de contenants consignés et le remboursement de la consigne uniquement aux caisses de son commerce, ces caisses sont considérées, pour l’ensemble d’entre elles, comme un seul point de retour et elles doivent, outre les obligations prévues dans la présente sous-section, répondre à celles applicables à ce type de lieu de retour. Si le détaillant offre la reprise de contenants consignés et le remboursement de la consigne à la fois aux caisses de son commerce et au moyen d’un ou de plusieurs appareils situés dans ce même commerce, ces caisses et ce ou ces appareils sont considérés comme formant un seul point de retour.
D. 972-2022, a. 25.