5.0.1. Lorsqu’une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, celui qui en cesse l’exploitation doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais.
Pour l’application des articles 4 et 5, la déclaration d’émissions de l’année en cours doit dans ce cas être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
2016-12-21A.M. 2016-12-21, a. 21.