3.3. Seuls l’article 13, le premier alinéa de l’article 15, les articles 16 et 32 et le paragraphe 2 de l’article 36, avec les adaptations nécessaires, s’appliquent à l’exploitant qui effectue le traitement par désinfection par autoclave d’objets piquants domestiques dans un lieu de production de déchets biomédicaux.
871-2020D. 871-2020, a. 41.