36. L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux doit, avant de cesser définitivement ses opérations, remplir les obligations suivantes:1° il doit aviser par écrit le ministre de la date de fermeture de l’exploitation et lui soumettre un échéancier, au moins 30 jours avant le début de ses opérations de fermeture;
2° il doit enlever du sol, des bâtiments et de ses installations, les déchets biomédicaux et les autres matières résiduelles, y compris les cendres, qui s’y trouvent encore, conformément aux articles 24 et 25 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) et, dans la mesure où ce règlement en maintient l’application, au Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) ainsi que, le cas échéant, les matières dangereuses conformément au Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
3° il doit nettoyer, à l’aide d’un désinfectant, l’intérieur des équipements et des bâtiments;
4° il doit informer par écrit le ministre de la fin de ces travaux.